Entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 avril 2016

Le 1er juillet a toujours son lot de nouveautés et de changements… A cette date, entre en vigueur l’ordonnance 2016-413 (du 7 avril 2016, JO du 8, décret 2016-510 du 25 avril 2016, JO du 27) suivie de son décret d’application octroyant à l’inspection du travail des prérogatives élargies et une nouvelle dénomination. Nous n’évoquerons plus l’inspecteur ou le contrôleur du travail mais « l’agent de contrôle de l’inspection du travail ».

 Nous vous proposons l’essentiel de ce qu’il faut retenir :

1.Augmentation de certaines amendes pénales
2.Renforcement de pouvoir pour imposer des analyses techniques
3.La DIRECCTE peut prononcer des amendes administratives
4.Transactions pénales
5.Pouvoir d’arrêt des travaux renforce
6.Protection des jeunes de moins de 18 ans.

 

AUGMENTATION DE CERTAINES AMENDES PENALES

L’ordonnance revoit le montant de certaines amendes, avec pour certaines des hausses significatives.

Infraction Montant actuel Montant au 1er juilet
Obstacle au contrôle 3 750 €

et 1 an d’emprisonnement

37 500 €  

et 1 an d’emprisonnement

Non respect d’une mise en demeure

de la DIRECCTE si une situation dangereuse est avérée

3 750 €

Récidive : 9 000 € + 1 an d’emprisonnement 

10 000 €
 

Récidive : 30 000 € + 1 an d’emprisonnement

 

 

 

 

 

 

 

  

RENFORCEMENT DE POUVOIR POUR IMPOSER DES ANALYSES TECHNIQUES

L’agent de contrôle de l’inspection du travail peut désormais faire procéder à l’analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs.

Pour une mise en demeure liée à un risque chimique : le recours devient hiérarchique, l’employeur s’adressera à la DIRECCTE
 

En pratique :
L’importance des sanctions imposent un travail de prévention et de respects des obligations légales. Ainsi concernant les situations de danger grave avéré, un travail de prévention sera le moyen de les éviter. Toutefois aucune entreprise, aucun dirigeant, n’est à l’abri de la négligence, de l’oubli d’un collaborateur. Face à ces situations, il faudra prouver que le constat de l’agent de contrôle l’est sur un fait exceptionnel. Pour cela il faudra des faits : un plan de formation intégrant la prévention, une procédure formelle d’analyse des risques avec les entreprises extérieures ou les entreprises d’accueil, la présence des plans de prévention, l’analyse des travaux dangereux…. Tout ceci devant se retrouver dans le document unique et en consultation des représentants du personnel. Ce sont ces actes qui prouveront la bonne foi de l’entreprise.
Pensez à procéder à une mise à jour de votre Document unique et privilégier le regard de l’inspecteur pour mieux vous prémunir du risque d’un contrôle.
LE TEXTE
Article L4722-1 (Modifié par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 – art. 2)
L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, demander à l’employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment :
1° A faire vérifier l’état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables ;
2° A faire procéder à la mesure de l’exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d’exposition ;
3° A faire procéder à l’analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs.
Article L4723-1 Modifié par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 – art. 2
S’il entend contester la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-1, l’employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail.
S’il entend contester la mise en demeure prévue aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 ainsi que la demande de vérification, de mesure et d’analyse prévue à l’article L. 4722-1, l’employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Le refus opposé à ces recours est motivé.

 

LA DIRECCTE PEUT PRONONCER DES AMENDES ADMINISTRATIVES

Les situations visées sont les infractions relatives à la durée et aux repos quotidiens et hebdomadaires, au salaire minimum (SMIC ou minimum conventionnel), au manquements sur les installations sanitaires, la restauration et l’hébergement, dans ces cas de figures l’amende sera plafonnée à 2 000 € par salarié. Ce plafond passera à 4 000 € en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an.

Mais aussi les manquements liés à la santé et à la sécurité, l’amende sera de 10 000 € si l’employeur refuse de se conformer à une demande de vérification, de mesure ou d’analyse ou de se conformer à une décision d’arrêt temporaire des travaux ou de l’activité ; de 2 000 € par jeune de moins de 18 ans employé à des travaux réglementés en dehors des cas prévus par la loi ou à des travaux interdits et de 10 000 € par jeune de moins de 18 ans si l’employeur refuse de se conformer à la décision de retrait d’affectation des travaux.
Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification.
En pratique :
Les obligations légales ont certes pour objet de limiter l’autorité de l’employeur et de donner des droits aux salariés. Toutefois ces obligations peuvent également être abordées avec une posture positive. Le respect des limites en termes de repos, les installations sanitaires, les obligations de contrôles techniques sont autant de regard sur les conditions de travail. Les examiner objectivement, avec comme filtre le code du travail, est la fois le moyen de se prémunir d’un risque de sanction, d’un risque de contentieux, mais aussi de proposer des conditions de travail contribuant à la motivation des équipes.
De plus le cadre légal autorise d’ores et déjà les entreprises à déroger à un grand nombre de règles du Code du travail avec l’accord des représentants du personnel. Prendre conscience des infractions peut être le moyen de rechercher des solutions avec un dialogue social constructif.
LE TEXTE :
Article L8115-1 Créé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 – art. 5
L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement :
1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-34 à L. 3121-36 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;
4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l’accord étendu applicable à l’entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement.
Article L8115-3 Créé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 – art. 5
Le montant maximal de l’amende est de 2 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement.

 

TRANSACTIONS PENALES

Le texte stipule la possibilité d’une transaction aux personnes physiques et morales qui ont commis certaines infractions constituant une contravention ou un délit si l’action publique n’ ‘a pas été mise en œuvre.

LE TEXTE
Article L8114-4 Créé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 – art. 4
L’autorité administrative compétente peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite d’une infraction constituant une contravention ou un délit, prévue et réprimée :
1° Aux livres II et III de la première partie ;
2° Au titre VI du livre II de la deuxième partie ;
3° Aux livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l’exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8115-1 ;
4° A la quatrième partie, à l’exception des dispositions mentionnées au titre V du livre VII et au 5° de l’article L. 8115-1 ;
5° Au titre II du livre II de la sixième partie ;
6° A la septième partie.
Sont exclus de cette procédure les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’un an ou plus.

 

POUVOIR D’ARRET DES TRAVAUX RENFORCE

Si l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate un danger grave et imminent, il peut désormais

Déclencher dans tous les secteurs l’arrêt temporaire de travaux ou d’activités. Exemples :
– Risques de chutes de hauteur (absence de garde-corps, échelle ou escabeaux inadaptés, en mauvais état, sans patins par exemple…)
– Risques d’ensevelissement
– Risques d’exposition à l’amiante
– Equipement de travail dépourvus de protecteurs…
– Risque résultant à l’exposition à des lignes électriques aériennes ou souterraines
– Risque de contacts électriques direct….
Cette extension de la mesure d’arrêt de l’activité s’applique également en présence en cas d’exposition à un agent chimique cancérigène, mutagène ou toxique. Actuellement, ce n’est possible qu’en cas de dépassement des seuils d’exposition. Désormais, l’agent de contrôle pourra prononcer l’arrêt. Cette décision sera obligatoirement précédée d’une mise en demeure. L’arrêt de l’activité ne sera prononcé que si le danger persiste à l’issue du délai laissé à l’employeur.
Pour une contestation de l’arrêt temporaire des travaux et de l’activité : le recours n’est plus du ressort du juge judiciaire, mais du juge administratif, toujours en référé.
En pratique :
Tous ces sujets font référence à des obligations légales existantes depuis fort longtemps. Ils doivent à ce titre figurer dans l’évaluation des risques de votre document unique. Le document unique s’impose non seulement comme une obligation, mais il peut devenir un support d’audit interne pour prévenir les risques.
LE TEXTE
Article L4721-8 Modifié par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 – art. 2
Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, et qu’il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l’une des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure l’employeur de remédier à cette situation. Dans le cas où cette mise en demeure est infructueuse, il procède à un arrêt temporaire de l’activité en application de l’article L. 4731-2.
Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa sont :
1° Le dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle déterminée par un décret pris en application de l’article L. 4111-6 ;
2° Le défaut ou l’insuffisance de mesures et moyens de prévention tels que prévus par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Article L4731-2 Modifié par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 – art. 2
Si, à l’issue du délai fixé dans une mise en demeure notifiée en application de l’article L. 4721-8, la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut ordonner l’arrêt temporaire de l’activité concernée.
Article L4731-4 Modifié par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 – art. 2
En cas de contestation par l’employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure d’arrêt des travaux ou de l’activité, celui-ci saisit le juge administratif par la voie du référé.
Article L4731-1 Modifié par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 – art. 2
L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l’activité en cause, lorsqu’il constate que la cause de danger résulte :
1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
2° Soit de l’absence de dispositifs de nature à éviter les risques d’ensevelissement ;
3° Soit de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante ;
4° Soit de l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;
5° Soit du risque résultant de travaux ou d’une activité dans l’environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;
6° Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie.

 

PROTECTION DES JEUNES DE MOINS DE 18 ANS

Si l’agent de contrôle constate qu’un jeune court un risque sérieux d’atteinte à sa santé ou à son intégrité physique ou morale, l’agent de contrôle peut suspendre le contrat de travail ou de la convention de stage. Dans ce cas, l’employeur devra continuer à verser au jeune son salaire ou sa gratification durant les 15 jours où il devra mettre fin à la situation de danger.

Cela peut aller jusqu’à la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage, si l’agent de contrôle refuse la reprise du travail. L’employeur aura dans ce cas l’obligation de verser au jeune l’intégralité des sommes dues au titre de la relation de travail ou, si le jeune était embauché en CDI, jusqu’au terme de sa formation professionnelle
L’agent de contrôle pourra imposer le retrait immédiat du jeune s’il constate :
– Que le jeune est affecté à des travaux interdits
– Que le jeune se trouve exposé à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, en raison de son affectation à des travaux règlementés.
Là aussi, le maintien du salaire ou de la gratification est assuré au jeune. L’employeur devra poursuivre l’exécution du contrat de travail ou de la convention de stage.
En pratique :
Les pouvoirs renforcés des agents de contrôle, sont bien entendu un risque supplémentaire, mais ils peuvent aussi être abordés de façon préventive pour améliorer l’organisation de l’entreprise et contribuer à son efficacité économique. Le Document unique est un élément central de toutes ces obligations. Tous les sujets abordés doivent être évoqués dans votre document unique.
LE TEXTE
Article L4733-2 Créé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 – art. 2
Tout jeune travailleur de moins de dix-huit ans affecté à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l’article L. 4153-8 est retiré immédiatement de cette affectation lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 le constate.
Article L4733-3 Créé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 – art. 2
Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 constate que, par l’affectation à un ou plusieurs travaux réglementés prévus à l’article L. 4153-9, un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans est placé dans une situation l’exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il procède à son retrait immédiat.
Article L4733-8 Créé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 – art. 2
Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate un risque sérieux d’atteinte à la santé, à la sécurité ou à l’intégrité physique ou morale du jeune dans l’entreprise, il peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage. Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération ou de la gratification due au jeune. Elle ne peut pas entraîner la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage.
Article L4733-9 Créé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 – art. 2
Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononce sur la reprise de l’exécution du contrat de travail ou de la convention de stage.
Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat de travail ou de la convention de stage entraîne sa rupture à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse au jeune les sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail ou la convention de stage s’était poursuivi jusqu’à son terme.
En cas de recrutement du jeune sous contrat à durée indéterminée, l’employeur lui verse les sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail s’était poursuivi jusqu’au terme de la formation professionnelle suivie.

 

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